C4411

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: computers & electronics, computer components, system components, motherboards
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Parcs de stationnement couverts Réglementation par

Jean-Claude SAVOUREUX Responsable sécurité incendie au Centre d’assistance technique et de documentation (CATED)

1. 1.1 1.2

1.3

Principes généraux .................................................................................. Sécurité incendie ......................................................................................... Ventilation .................................................................................................... 1.2.1 Objectifs............................................................................................... 1.2.2 Type de ventilation ............................................................................. Hydrocarbures ............................................................................................. 1.3.1 Sols. Séparateurs d’hydrocarbures................................................... 1.3.2 Pollution des eaux ..............................................................................

C 4 411 - 2 — 2 — 3 — 3 — 4 — 4 — 4 — 4

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

Parcs de bâtiments d’habitation ......................................................... Définition. Niveaux ...................................................................................... Structures et façades................................................................................... Mesures d’isolement ................................................................................... Cloisonnement............................................................................................. Couvertures.................................................................................................. Communications intérieures et issues....................................................... Conduits et gaines ....................................................................................... Ventilation .................................................................................................... Circulations .................................................................................................. Éclairage ....................................................................................................... Lutte contre l’incendie.................................................................................

— — — — — — — — — — — —

5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9

3. 3.1

Parcs annexes et/ou considérés d’ERP .............................................. Établissement des 4 premières catégories................................................

— —

10 10

3.2

Établissement de 5e catégorie ....................................................................



12

4.

Parcs annexes de lieux de travail........................................................



12

5.

Parcs d’installations classées pour la protection de l’environnement..............................................



12

5.1

Arrêté type no 2935......................................................................................



12

5.2

Prescription générales de l’arrêté type no 2935 ........................................



13

6. 6.1

Parcs à rangement automatisé ............................................................ Parcs dont chaque niveau de remisage est accessible à partir d’un escalier (titre I)........................................................................ 6.1.1 Généralités .......................................................................................... 6.1.2 Dispositions particulières applicables aux parcs à rangement automatisé de type statique ...................... 6.1.3 Dispositions particulières applicables aux parcs à rangement automatisé de type dynamique horizontal ................ Parcs dont chaque niveau de remisage n’est pas accessible à partir d’un escalier (titre II).......................................................................



16

— —

17 17



20



20



20

6.2

Pour en savoir plus...........................................................................................

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Construction

Doc. C 4 412

C 4 411 − 1

PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS ____________________________________________________________________________________________________

lusieurs textes spécifiques réglementent les parcs de stationnement couverts en fonction de leur type. C’est le cas des parcs annexés : — aux bâtiments d’habitation : arrêté du 31 janvier 1986 modifié ; — aux établissements recevant du public (adaptation de la rubrique 2935 des installations classées (ICPE)) ; — aux immeubles de grande hauteur (instruction technique annexée à la circulaire interministérielle du 3 mars 1975) ; — aux immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 8 m et inférieure ou égale à 28 m (adaptation de la rubrique no 2935 des ICPE). En ce qui concerne les parcs de stationnement dont la capacité est supérieure à 250 véhicules mais inférieure ou égale à 1 000 véhicules, c’est la procédure de déclaration et l’arrêté préfectoral pris sur la base de l’arrêté type no 2935 (ancien arrêté type 331 bis) qui s’appliquent. Au-dessus de 1 000 véhicules, c’est la procédure d’autorisation et l’arrêté préfectoral pris au cas par cas par les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui s’appliquent. Cet article présente, par type de bâtiment, les exigences réglementaires à respecter.

P

Nota : Cette étude se compose de deux articles :

[C 4 410] Parcs de stationnement couverts. Conception ; [C 4 411] Parcs de stationnement couverts. Réglementation, auxquels se rattache une documentation [Doc. C 4 412] ;

1. Principes généraux 1.1 Sécurité incendie Les exigences liées à la sécurité incendie [11], applicables aux parcs de stationnement couverts sont décrites ci-après. Il conviendra de se reporter aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 par type de bâtiment pour connaître tous les détails de la réglementation. Figurent ci-après des précisions applicables aux parcs de stationnement en général. Commentaires : nous donnons ci-dessous quelques extraits des Cahiers de la prévention concernant les réponses de l’Administration centrale et /ou de la Commission centrale de sécurité aux questions posées au sujet de l’interprétation de certains points particuliers de la réglementation sur les risques d’incendie. ■ Tous parcs de stationnement ●

Question :

Quelle est la réaction au feu exigée pour les revêtements en matériaux isolants utilisés dans les parcs de stationnement couverts ? 2 ● Réponse : Pour les parcs ERP de 6 000 m de superficie au plus, les membres de la délégation, à la quasi-unanimité, se sont prononcés pour l’application des solutions préconisées dans le « Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques d’incendie » (Cahiers du CSTB no 1624, livraison 206, janvier-février 1980).

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Nota : le décret no 93-1412 du 29 décembre 1993 indique que, désormais, les parcs de stationnement ERP ne se caractérisent plus – du point de vue de la sécurité incendie – par une superficie, mais par une capacité de véhicules. Ainsi, 6 000 m2 est remplacé par 250 véhicules. ●

Question :

Quelles sont les exigences réglementaires relatives à la tenue au feu des ventilateurs mis en place dans les parcs de stationnement couverts ? ●

Réponse :

a) Des essais ont démontré que, lors d’un feu dans un parc de stationnement couvert, la mise en marche des ventilateurs provoque une telle dilution des gaz chauds que la température de ces derniers atteint rarement plus de 100 oC à 4 ou 5 m du foyer. En conséquence, la température à laquelle doivent résister les ventilateurs utilisés en désenfumage peut être ramenée à 200 oC durant 1 h. Toutefois, une distance de 4 m au moins doit être préservée entre la prise d’air et l’emplacement de stationnement le plus proche. b) Une plaque signalétique portant les indications suivantes doit être installée sur les appareils : — le nom du fabricant ; — le degré de température (200 oC) et la durée d’essai (1 h) ; — le type de l’appareil (ventilateur de désenfumage, centrifuge à action ou à réaction, hélicoïde, etc.) ; — le numéro du procès-verbal et le nom du laboratoire ; — les dimensions et la puissance de l’appareil. ●

Question :

Le niveau d’éclairement minimal indiqué à l’article 15 de la circulaire du 3 mars 1975 est-il le niveau minimal à atteindre en tout point du parc ?

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___________________________________________________________________________________________________ PARCS DE STATIONNEMENT COUVERTS



Réponse :

Non, le niveau minimal d’éclairement indiqué est un niveau moyen à atteindre pour un niveau considéré. ■ Parcs annexes d’ERP et d’IGH ●

Question :

Dans quelles conditions les parcs de stationnement d’une surface supérieure à 6 000 m2 (cf. nota 1) peuvent-ils communiquer avec les ERP ? ●

Réponse :

a) Les dispositifs d’intercommunication prévus à l’article M 5 de l’arrêté du 21 juin 1982 sont applicables quels que soient la superficie et le classement des parcs de stationnement, dès lors que ces derniers communiquent avec un établissement du type M. b) Les autres ERP peuvent communiquer avec les parcs soumis aux règles des installations classées dans les conditions définies par cette réglementation. ●

Question :

Quelles sont les règles de sécurité et la procédure d’instruction concernant les parcs de stationnement couverts considérés comme des ERP ? ●

Réponse :

Par lettres des 8 août 1988 et 5 septembre 1988, la préfecture de Police a saisi la Commission centrale afin de faire préciser les dispositions auxquelles doivent se référer, en la matière, les commissions de sécurité : Installations classées pour la protection de l’environnement : — au-dessous de 6 000 m2 (cf. nota 1) : néant, ce n’est pas une installation classée ; — au-dessus de 6 000 m2 et jusqu’à 20 000 m2 : procédure de déclaration et arrêté préfectoral pris sur la base de l’arrêté type no 331 bis (cf. nota 2) ; — au-dessus de 20 000 m2 : procédure d’autorisation et arrêté préfectoral pris au cas par cas, après examen par le conseil départemental d’hygiène. Ces dispositions s’appliquent à tous les parcs de stationnement couverts, sous réserve des conditions de superficie précisées ci-dessus. En outre, s’agissant des parcs de stationnement considérés comme des ERP, les dispositions ci-après doivent être respectées. 1. Sont considérés ERP les parcs, quelle que soit leur importance (même au-dessous de 6 000 m2) qui sont liés à un ERP ou qui, sans être liés à un ERP, sont destinés à recevoir du public (sont donc exclus les parcs annexes de bâtiments d’habitation ou annexes d’entreprises et réservés exclusivement à l’usage du personnel de celles-ci). 2. La procédure à suivre par les commissions de sécurité est celle définie par le Code de la construction et de l’habitation : avis de la Commission de sécurité au moment de l’instruction du permis de construire ou de la demande d’aménagement et de transformation (art. R. 1 23-22 et R. 1 23-23) ; la consultation du comité départemental d’hygiène ne dispense en aucun cas de la consultation de la commission de sécurité. 3. Les règles de sécurité que les commissions sont chargées de faire appliquer et de contrôler sont celles qui ont pour objet la seule sécurité contre les risques d’incendie et de panique. À cet égard, il y a lieu de considérer que les règles qui ont été fixées pour les installations classées sont techniquement bien adaptées. Ces règles reprennent en effet très largement les dispositions de la circulaire interministérielle (Qualité de la vie. Intérieur. Équipement ) du 3 mars 1975 (JO du 6 mai 1975), dont la Commission centrale de sécurité avait approuvé les dispositions le 20 juin 1974.

C’est ainsi que, pour les parcs d’une superficie de 6 000 m2 à 20 000 m2, il convient donc de vérifier que les dispositions de l’arrêté type no 331 bis (cf. nota 2) sont effectivement imposées à l’exploitant. Pour les parcs de plus de 20 000 m2, la commission aura à se prononcer sur les dispositions à faire figurer dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. S’agissant des parcs de moins de 6 000 m2, les commissions se référeront, en les adaptant au cas particulier du parc, aux dispositions de l’arrêté type no 331 bis. Sont bien entendu également applicables dans tous les cas les articles du règlement de sécurité visant expressément les parcs de stationnement (par exemple, dispositions relatives aux intercommunications : articles M 5, L 4, etc.). Dans le cadre de la révision du règlement de sécurité qui est actuellement poursuivie, les dispositions prévues à l’article GN 1, § 1 b (futurs articles PS) rappelleront les règles générales énoncées ci-dessus et fixeront avec plus de précisions les règles de sécurité applicables aux parcs de stationnement de moins de 6 000 m2. Par ailleurs, en ce qui concerne les parcs liés à un IGH, il y a lieu de se référer également au règlement de sécurité IGH (art. GH 11) et, pour les parcs annexes de bâtiments d’habitation, à l’arrêté du 31 janvier 1986 (titre VI). Nota 1 : le décret no 93-1412 du 29 décembre 1993 indique que désormais les parcs de stationnement ERP ne se caractérisent plus – du point de vue de la sécurité incendie – par une superficie, mais par une capacité de véhicules. Ainsi, 6 000 m2 est remplacé par 250 véhicules et 20 000 m2 par 1 000 véhicules. Nota 2 : le décret no 93-1412 du 29 décembre 1993 qui indique que désormais les parcs de stationnement ERP ne se caractérisent plus – du point de vue de la sécurité incendie – par une superficie, mais par une capacité de véhicules, a également modifié la nomenclature des installations classées : ainsi l’arrêté type no 331 bis est devenu l’arrêté type no 2935.

1.2 Ventilation La réglementation concernant la ventilation est détaillée dans les parties concernant les différents types de bâtiments (cf. § 2 à 6) ; sont exposés ci-après quelques principes généraux.

1.2.1 Objectifs Les dispositifs de ventilation à l’intérieur d’un parc de stationnement permettent de maintenir une qualité minimale de l’air respirable pollué par les gaz d’échappement des moteurs et, dans le cas particulier de la protection incendie, ils assurent une fonction essentielle de désenfumage pour faciliter l’évacuation du public et favoriser l’intervention des services de secours. Les critères constituant les seuils maximaux de la pollution de l’atmosphère d’un parc sont pris en référence du taux de concentration, mesuré sur différentes périodes, du monoxyde de carbone et, dans certains cas (parcs souterrains de plus de 500 véhicules), du monoxyde d’azote. Exemple : les valeurs limites du monoxyde de carbone admises pour les parcs selon l’avis du 14 décembre 1998 du Conseil supérieur de l’hygiène publique de France « Qualité de l’air dans les ouvrages souterrains ou couverts », sont de 50 ppm (60 mg /m3) sur toute période de 30 min, 90 ppm (100 mg /m3) sur toute période de 15 min et 150 ppm (170 mg /m3) en valeur instantanée. Pour les parcs de plus de 500 véhicules avec ventilation mécanique, la mesure du taux de polluant doit réglementairement être effectuée en continu pour commander les conditions d’exploitation telles que l’asservissement de la ventilation et la mise en marche de la signalisation d’urgence.

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1.2.2 Type de ventilation Pour les parcs couverts possédant des ouvertures directes et permanentes sur l’extérieur, la ventilation naturelle peut être admise à condition que les entrées d’air et les évacuations aient chacune une section d’au moins 6 dm2 par véhicule et puissent normalement assurer un balayage efficace de toutes les zones. Les parcs de stationnement étant très souvent établis en infrastructure, la ventilation mécanique est la seule solution, dans ce cas, permettant à la fois l’aération hygiénique mais aussi le désenfumage (cf. [C 4 410]). Réglementairement, lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, la ventilation mécanique est imposée dans les niveaux situés au-dessous du niveau prévu pour le stationnement des véhicules de secours. ■ Conduits de ventilation Pour éviter les interférences entre niveaux en cas d’incendie, les conduits de ventilation, soit pour les amenées soit pour les évacuations, ne peuvent desservir qu’un seul niveau ou une surface maximale de 3 000 m2. Généralement, les extracteurs sont placés seulement sur les conduits d’extraction, les amenées d’air s’effectuant par dépression à travers les bouches et les accès. Dans le cas de parcs comportant de nombreux niveaux en infrastructure, les amenées d’air sont également équipées de ventilateurs d’insufflation. Une solution astucieuse, comparable aux anciens systèmes de conduits de fumée dits « shunt », est admise explicitement, pour les parcs de capacité supérieure à 250 véhicules entrant dans le cadre des installations classées pour la protection de l’environnement, sous la rubrique 2935 (cf. § 5) ainsi que dans la circulaire du 3 mars 1975 (cf. § [Doc. C 4 412]). L’air extrait sur chaque niveau par un ventilateur est rejeté dans un conduit unitaire remontant verticalement sur une hauteur de niveau. Ce conduit unitaire se raccorde ensuite dans un conduit unique collectif dont la section constante est égale à la somme de chacun des conduits unitaires. Cette solution facilite en particulier l’abaissement du bruit vis-à-vis de l’espace extérieur, en réduisant la vitesse moyenne de l’air dans la gaine collective, et permet de placer juste en aval du ventilateur des pièges à sons sous forme de panneaux parallèles dont les faces sont constituées de matériaux absorbants.

En fait, les rejets de gaz de combustion des voitures, que ce soit dans la rue ou dans un parc de stationnement, participent à la pollution générale de l’atmosphère et sont réglementés dans le cadre de la loi sur l’Air no 96-1236 du 30 décembre 1996 et des décrets no 98-360 et 98-362 du 6 mai 1998. Les mesures visent essentiellement le contrôle de la qualité de l’air, avec des mesures coercitives qui peuvent être prises vis-à-vis des véhicules les plus polluants. ■ Niveaux de bruit Les niveaux de bruit générés en extérieur par les rejets de ventilation mécanique peuvent constituer des gênes de voisinage. À ce titre, ils sont soumis aux valeurs limites définies par le décret no 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. L’émergence de bruit perturbateur par rapport au bruit ambiant étant limitée à 5 dB(A) de jour et seulement 3 dB(A) de nuit, les emplacements des ventilateurs doivent, de préférence, être situés le plus en amont possible par rapport aux bouches de rejet.

1.3 Hydrocarbures 1.3.1 Sols. Séparateurs d’hydrocarbures Les sols doivent présenter une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus, s’écoulent facilement en direction d’une fosse munie d’un dispositif de séparation ou vers tout autre système capable de retenir la totalité des liquides inflammables. Pour éviter l’écoulement des liquides d’un niveau du parc vers les niveaux inférieurs, le sol de la rampe doit être surélevé de 3 cm par rapport au sol du niveau et des rampes inférieures. Cette hauteur ne sera pas réduite à moins de 2 cm en ce qui concerne les passages destinés aux handicapés. Les allées de circulation des véhicules doivent être antidérapantes. Dans les bâtiments d’habitation, par dérogation aux dispositions de l’article 80 de l’arrêté du 31 janvier 1986, les revêtements des sols peuvent être classés en catégorie M3 du point de vue de leur réaction au feu.

Dans la traversée des locaux autres que ceux desservis, les conduits, éventuellement entourés par une gaine, doivent être coupe-feu 2 h au moins.

Dans les IGH, les caniveaux ouverts et les siphons seront en dehors des emplacements réservés au stationnement des véhicules.

■ Ventilateurs

Dans les installations classées, les avaloirs et canalisations seront réalisés en matériaux classés M0 ou M1 et seront répartis toutes les 40 voitures environ.

Les ventilateurs sont déterminés pour un débit d’extraction minimal de 600 m3 par heure et par véhicule, et doivent pouvoir fonctionner en extraction pendant 1 h avec des fumées à 200 oC. L’alimentation électrique des ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée, de façon à éviter toute interférence d’un défaut électrique sur les autres circuits électriques de l’immeuble. Dans le cas de parcs recevant plus de 500 véhicules, une alimentation de sécurité est prévue pour assurer la moitié des débits de ventilation instantanés. Les dispositifs de commandes manuelles et prioritaires, placés très visiblement près des accès, permettent au service de secours d’actionner la mise en marche ou l’arrêt des ventilateurs. ■ Rejets extérieurs Bien que les rejets des installations de ventilation soient suffisamment dilués, les orifices des bouches doivent normalement être éloignés des fenêtres et des prises d’air des locaux voisins. Une distance de 8 m est un minimum (art. 63.1 du règlement sanitaire départemental), surtout dans le cas où la configuration des lieux engendre un confinement.

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1.3.2 Pollution des eaux L’évacuation des eaux résiduaires devra s’effectuer par l’intermédiaire d’une fosse (collecteur) munie d’un dispositif de séparation (cf. [C 4 410]) ou de tout autre système capable de retenir la totalité des liquides inflammables susceptibles d’être accidentellement répandus ; un regard, facilement accessible, sera disposé avant le raccordement au réseau. L’installation sera entretenue en bon état de fonctionnement et débarrassée des boues et des liquides inflammables retenus aussi souvent qu’il sera nécessaire. Les boues et liquides récupérés ne devront en aucun cas être jetés à l’égout, mais remis à une entreprise spécialisée disposant d’installations de traitement autorisées. Dans les installations classées, les eaux résiduaires devront présenter les concentrations suivantes : DCO inférieure à 120 mg /L (norme NF T 90-101), hydrocarbures inférieurs à 20 mg /L (norme NF T 90-203), sauf dans le cas où les rejets sont effectués dans un réseau d’assainissement muni d’une station d’épuration.

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2. Parcs de bâtiments d’habitation R

Parcs + ± ± 1 2 >2 niv. niv. niv.

Le titre VI de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié, relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation [8], fixe les dispositions applicables aux parcs de stationnement couverts lorsqu’ils ont plus de 100 m2 et contiennent 250 véhicules au plus (art. 77).

Rampes hélicoïdales ou droites Niveau =

Au-dessous de la capacité minimale définie ci-dessus, aucune prescription supplémentaire n’est imposée aux locaux du fait de la présence de véhicules. L’accès des parcs est interdit aux véhicules de plus de 3,5 t de poids total en charge (art. 79).

2.2 Structures et façades ■ Matériaux de construction Les éléments de construction et leurs revêtements éventuels doivent être classés en catégorie M0 du point de vue de leur réaction au feu, sauf exception relative aux revêtements de sol, qui peuvent être classés en catégorie M3. Toutefois est autorisée l’utilisation de matériaux et produits d’isolation conformes aux indications contenues dans le Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie.

R –1 –2 –3

Rez-de-chaussée R.C. + 1 niveau R.C. + ou – 2 niveaux R.C. + ou – plus de 2 niveaux

2.1 Définition. Niveaux Au sens du présent arrêté (figure 1) : — un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation, qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l’exclusion de toute autre activité. Il peut se trouver dans un bâtiment d’habitation, en superstructure ou en infrastructure ou sous un immeuble bâti ; — un niveau est un espace vertical séparant les plates-formes de stationnement. Si le parc comprend des demi-niveaux, on considérera que deux demi-niveaux consécutifs constituent un seul niveau ; — le niveau de référence est celui de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l’incendie ; s’il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse pour un parc souterrain ou par la voie la plus haute pour un parc en superstructure ; — si le parc est réalisé de telle manière que le stationnement s’effectue sur une ou plusieurs rampes hélicoïdales servant également à l’accès et à la circulation des véhicules, un niveau est constitué par l’espace vertical déterminé par une révolution de la rampe.

+2 +1 R

Niveau de référence = niveau d'accès des engins

R niveau de référence

Figure 1 – Définition du concept de « niveau » dans un parc de stationnement

— stables au feu de degré 1 h pour les parcs ayant au plus deux niveaux au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ; les planchers séparatifs devant être coupe-feu de degré 1 h ; — stables au feu de degré 1 h 1/2 pour les parcs de plus de deux niveaux et dont le plancher bas du dernier niveau est au plus à 28 m au-dessus ou au-dessous du niveau de référence. Les planchers séparatifs doivent être coupe-feu de degré 1 h 1/2. Toutefois, les dalles de ces planchers constituant des éléments secondaires de la structure peuvent être coupe-feu de degré 1 h seulement. ■ Protection contre les chocs de voiture Tous les éléments verticaux concourant à la stabilité de la construction doivent être protégés contre les chocs éventuels des véhicules ou présenter une résistance permettant d’absorber de tels chocs sans modification de leurs caractéristiques mécaniques (figure 2). ■ Façades Dans le cas où le parc comporte plus d’un niveau en superstructure, les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié (Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ) s’appliquent aux façades du parc, les valeurs C et D répondant aux définitions de l’article 14 sont liées par la relation ci-après quelle que soit la masse combustible des façades (figure 3) : C+D1 m

■ Résistance au feu des structures Indépendamment des caractéristiques relatives aux mesures d’isolement définies à l’article 82 pour certains d’entre eux, les éléments porteurs du parc doivent être : — stables au feu de degré 1/2 h pour les parcs à simple rez-de-chaussée ou comportant un rez-de-chaussée surmonté d’un étage ;

2.3 Mesures d’isolement ■ Isolement entre parc et habitation contiguë Lorsque le parc est contigu à un immeuble d’habitation tel que défini à l’article R111-1 du Code de la construction et de l’habitation, les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que

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8m Parcs + ± ± 1 2 >2

R

niv. niv. niv.

Éléments verticaux

Bâtiment d'habitation non contigu

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